En raison de l’existence du contrat de travail, l’intimée dispose d’un droit d’action contre son employeur pour exiger de celui-ci l’exécution de son obligation, à savoir lui octroyer le bénéfice d’une assurance de pension complémentaire ainsi que d’une assurance collective maladie et tous accidents.
Les parties sont d’accord pour invoquer l’existence d’une stipulation pour autrui. Ce mécanisme juridique donne naissance à un double contrat : (1) le contrat principal entre l’employeur (stipulant) et la compagnie d’assurance (le promettant) et (2) un contrat accessoire entre l’intimée (tiers bénéficiaire) et la compagnie d’assurance (le promettant).
En principe, l’intimée n’a aucun droit d’action vis-àvis de l’employeur, puisque celle-ci n’a contracté aucune obligation à son égard. En cas d’inexécution de la prestation promise par la compagnie d’assurance, l’intimée ne dispose d’aucun recours contre l’employeur même si l’avantage provient de l’employeur seul et s’il existe manifestement un échange de richesses ou de valeurs par personne interposée, l’intimée ne peut se fonder sur les clauses du contrat principal pour en tirer un quelconque avantage en agissant directement contre l’employeur.
Le contrat de travail comprend l’obligation de l’employeur de souscrire un contrat d’assurance groupe de pension complémentaire mais les dispositions contractuelles de l’assurance ne font pas en elles-mêmes partie du contrat de travail puisque celui-ci lie l’employeur et le travailleur alors que celui là est un contrat conclu entre un preneur d’assurance et un assureur au bénéfice d’un assuré. L’employeur n’est donc pas responsable de la bonne exécution du contrat d’assurance à moins qu’il n’ait commis lui-même une faute distincte en ne payant pas les primes contractuellement prévues, quod non, en l’espèce.
Les modalités, conditions et types de couverture étaient soumis à la discrétion de l’employeur qui pouvait donc en changer sans recueillir le consentement individuel des travailleurs.
Arbh. Luik 18 december 2009, A.R. nr. 36.245/2009, ongepubl.
Bron: Leergang Pensioenrecht 2009-2010, nr. 4, 20 april 2010