En 1999 l’ensemble du personnel statutaire d’une entreprise public est transféré à une entreprise privé avec les mêmes conditions de travail et de rémunération (CCT nr. 32bis). En 2005 une CCT d’entreprise est conclu, visant à garantir la stabilité d’emploi des anciens travailleurs statutaires. Cette CCT énumère limitativement les cas dans lesquels il peut être mis fin aux contrats de travail et prévoit, en cas de rupture dans une autre hypothèse, le droit à une indemnité forfaitaire égale à cinq années d’indemnité de préavis.
Deux employés considèrent que la CCT, en ce qu’elle définit une hypothèse de rupture liée à l’âge conventionnel de la pension, établit une discrimination au sens de la loi anti-discrimination du 25 février 2003 (puisqu’elle traite de manière différente les travailleurs ayant atteint cet âge, qui ne bénéficient plus de la stabilité d’emploi, et ceux dont l’âge est inférieur, seuls à être protégés contre le licenciement).
Le tribunal de travail considère que la limitation à raison de l’âge d’un régime de protection contre le licenciement repose sur un critère objectif et raisonnablement justifié par un objectif légitime. Il en va de même lorsque l’âge retenu pour mettre fin
à la protection contre le licenciement est suffisamment proche de l’âge de la pension ou d’accès à un régime de pension extra-légal pour que ce dernier âge puisse être atteint sans perte de rémunération par le biais d’un préavis ou le paiement d’une indemnité en tenant lieu. Tel n’est cependant pas le cas de la limitation à la garantie de non-licenciement prévue par la convention collective de travail du 1er février 2005 puisque l’âge conventionnel de la pension qu’elle définit, et qui constitue la limite d’âge de la stabilité d’emploi, est inférieur à celui du régime de pension extra-légale de l’entreprise (fixé à 60 ans) et en est également éloigné d’une durée (2 mois par année complète d’ancienneté) supérieure à celle couverte par l’indemnité de rupture.
Le tribunal considère des lors que la limitation à l’âge conventionnel de la pension de la garantie de non-licenciement constitue, dans les circonstances de l’espèce, une différence de traitement fondée sur l’âge et qui ne repose pas sur un critère objectif et raisonnablement justifié par un objectif légitime.
Arbrb. Brussel 19 maart 2008, A.R. nrs. 1429/07 en 1430/07, ongepubl.
Bron: Leergang Pensioenrecht 2008-2009, nr. 4