Exiger, pour la déduction des cotisations et primes patronales visées à l’article 52, 3, b du CIR92, la preuve que les sommes en question ont été payées dans le but de continuer à percevoir des revenus professionnels, revient à ajouter à la loi une condition qu’elle n’énonce pas expressément. La prime patronale unique d’assurance-groupe versée par une société à un moment où il était acquis qu’elle allait être dissoute à brève échéance, est par conséquent déductible, dès lors qu’elle satisfait aux conditions prévues aux articles 52, 3°, b, 59 (règle des « 80 % ») et 195 du CIR92 et aux articles 34 et 35 de l’AR/CIR92.
Rb Luik 15 maart 2007, Fiscale Jurisprudentie 2009, afl. 4, 272.
Bron: Leergang Pensioenrecht 2008-2009, nr. 5