Les travailleurs occupés dans trois entités d’origine ont été transférés vers la nouvelle entité conformément à la CCT 32 bis. La nouvelle entité a continué d’appliquer toutes les conditions de travail en vigueur à l’égard des travailleurs des trois sociétés d’origine.
Le tribunal considère qu’il n’y a pas de violation de la CCT 32 bis, qui impose le maintien des droits des travailleurs, mais n’impose pas, même si elle le permet bien entendu, l’ajustement des droits de tous les travailleurs après la fusion au statut le plus favorable avant fusion.
Le tribunal est conscient que dans un monde économique et social idéal, une nivellement des conditions de travail par le haut lors d’une fusion d’entreprise est un objectif louable, à quel que niveau que l’on se place, mais qui se heurte à la réalité socio-économique. En toute hypothèse, cet objectif louable ne constitue aucunement une obligation juridique dans notre système juridique, qui impose seulement le maintien des droits des travailleurs, ni plus, ni moins.
Le tribunal estime que l’article 20 de la loi du 5 décembre 1968 et l’article 7 de la CCT 32bis n’exluent pas que le nouvel employeur après fusion puisse tenir compte de l’origine professionnelle (appartenance à l’entreprise avant fusion) comme critère de distinction entre deux ou plusieurs catégories de travailleurs, cela impliquant des conditions de travail différentes sur la base des conventions collectives de travail applicables avant la fusion dans les entreprises originaires.
Le tribunal estime que la différence de traitement de ces deux catégories de travailleurs comparables est opérée sur base d’un critère objectif et raisonnablement justifié. Il n’est donc pas établi que l’employeur ne respecte pas le principe de non discrimination visée par l’article 14 de la loi du 28 avril 2003.
Arbrb. Luik 10 februari 2010, 3de kamer, nr. de répertoire 1971, niet gepubliceerd.
Bron: Leergang Pensioenrecht 2009-2010, nr. 6, 8 juli 2010