Il est interdit à l’employeur de procéder à une discrimination quelconque, sans qu’il faille rechercher si celle-ci est raisonnable ou non, dans l’attribution d’avantages complémentaires de sécurité sociale, y compris en matière de régime complémentaire de pension, aux travailleurs de l’entreprise qui appartiennent à une même catégorie.
La notion de catégorie n’est pas définie par la loi. Elle s’identifie à un groupe homogène de travailleurs, auxquels il est justifié d’accorder les mêmes avantages complémentaires de sécurité sociale, déterminé en fonction de la nature de leur travail, ou du niveau de leurs responsabilités, ou encore d’autres critères plus stricts comme un régime spécifique de rémunération.
L’assureur qui manque à son devoir professionnel de vigilance en négligeant d’attirer l’attention de l’employeur, avec lequel il contracte une assurance de groupe, sur l’existence d’une discrimination illégale dans le régime de pension complémentaire convenu, peut engager sa responsabilité extracontractuelle envers les travailleurs préjudiciés par cette discrimination.
Le dommage subi par ces derniers en suite de la faute de l’assureur consiste dans la perte de la chance de recevoir de l’employeur, si celui-ci avait été averti, l’avantage dû en l’absence de discrimination. La réparation est proportionnée à la part de responsabilité de l’assureur dans la violation de la loi par l’employeur.
Arbh. Luik 8 februari 2010, A.R. nr. 35557/08 en 35569/08, ongepubl.
Bron: Leergang Pensioenrecht 2009-2010, nr. 4, 20 april 2010